Le procureur général près la Cour d’appel de Conakry n’a pas passé derrière de la cuillère pour répondre au colonel Balla Samoura, haut commandement de la gendarmerie nationale, qui a affirmé dans Grandes gueules qu’il est officier de police judiciaire à 100%.
Charles Wright, en se basant sur les articles 12, 13 et 14 du code de procédure pénale, déclare que le colonel Balla Samoura n’est pas habilité à se prévaloir de cette qualité.
‘’La loi est très claire par rapport aux pouvoirs du procureur général et aussi par rapport à celui qui peut se prévaloir de la qualité de police judiciaire. Le colonel Balla Samoura ne peut pas se prévaloir de cette qualité. Il n’est pas officier de police judiciaire’’, persiste et signe le magistrat.
En se basant sur la loi, Charles Wright tente d’apporter des précisions. ‘’Quand vous prenez l’article 13 du code de procédure pénale, ont la qualité d’officiers de police judicaire, les officiers de gendarmerie, les sous-officiers de gendarmerie exerçant les fonctions de commandant de brigade ou de chef de poste, le personnel du corps du commissaire de police, le personnel du corps des officiers de police, les élèves officiers et sous-officiers de gendarmerie nominativement désignés par arrêté conjoint des ministres en charge de la justice et de défense nationale après avis conforme d’une commission, les fonctionnaires du cadre de la police nominativement désignés par arrêté conjoint des ministres en charge de la justice et de la sécurité sur proposition des autorités dont ils relèvent après avis d’une commission’’.
L’article 14 dit que les fonctionnaires qui sont mentionnés ne peuvent exercer effectivement leurs attributions ou se prévaloir de cette qualité que s’ils sont affectés à un emploi comportant cet exercice et en vertu d’une décision du procureur général près la Cour d’appel l’habilitant personnellement’’, enseigne-t-il
‘’Est-ce qu’il (le colonel Balla Samoura) a été habilité ?’’, s’interroge-t-il avant de répondre par la négative : ‘’Je ne confonds pas la gendarmerie sur le plan administratif qui relève de lui et les activités de police judiciaire qui sont animés par les gendarmes, mais que cette fois-ci en vertu de l’article 10, ils sont dirigés par le procureur de la République. La police judiciaire est exercée sous la direction du procureur de la République’’.
Le procureur général près de la Cour d’appel de Conakry indique que ‘’l’article 12 stipule que la police judiciaire est placée dans chaque ressort de la Cour d’appel sous la surveillance du procureur général qui doit surveiller. Ma position est très simple. Le président de la République a pris un engagement pour dire que la justice est la boussole. J’ajoute aujourd’hui que la loi doit être la boussole de la justice’’.