Le jeune Magistrat guinéen, Mohamed DIAWARA, juge au tribunal de première instance de Kaloum, connu à l’échelle internationale et reconnu pour son intégrité, son courage, sa rigueur, sa loyauté à son pays et ses compétences notamment en Droit, Magistrature, Management des administrations et dans le domaine de la lutte contre la criminalité transnationale organisée, ne cesse de faire la promotion de la magistrature guinéenne au-delà de nos frontières.

Dans la présente intervention que nous mettons à votre disposition, ce magistrat bilingue (français-anglais) nous apporte des précisions sur les condamnations avec sursis.

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Pour  assurer la protection de la société, la prévenir de la commission de nouvelles infractions et restaurer  l’équilibre social, dans le respect des intérêts de la victime, le juge peut prononcer une peine qui donne tout son sens à l’infraction qui est établie à votre égard et ce, après tout débat contradictoire.

Le prononcé d’une  peine à votre égard a pour fonctions de vous sanctionner, de favoriser votre amendement, votre insertion ou votre réinsertion.

Il est important de savoir que dans ce monde du troisième millénaire, au-delà de la condamnation qui suppose une exclusion, une mise à l’écart plus ou moins durable, les peines visent à inclure, à insérer et à réinsérer.  Ce faisant, la peine encourue doit être légalement déterminée, proportionnée et dissuasive et en la matière, sachez qu’aucune peine ne peut être appliquée si la juridiction ne l’a expressément prononcée.

Il peut arriver que le juge trouve opportun et utile de suspendre l’exécution d’une peine en décidant de vous condamner avec sursis c’est-à-dire, vous épargner d’une peine de prison moyennant un bon comportement.

En la matière, Il a toutefois la possibilité de vous condamner  à une peine de prison dont une partie seulement sera avec sursis. Exemple : vous pouvez être condamné à 7 mois de prison dont 3 avec sursis. Dans ce cas, vous êtes condamné à 4 mois de prison ferme auxquels s’ajoutent 3 autres mois de prison avec sursis.

Cette condamnation avec sursis étant mal perçue par nombreux citoyens et/ou justiciables, il est utile d’y apporter des informations claires et précises.

En matière correctionnelle le sursis est même devenu la règle à partir du moment où une peine d’emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée à votre égard qu’en dernier recours si la gravité de l’infraction et votre personnalité rendent cette peine nécessaire et si toute autre sanction est inadéquate.

Le sursis signifie que vous n’allez pas en prison, mais vous n’êtes pas innocenté pour autant et certaines conditions s’appliquent.

A priori, sachez que le sursis avait originairement pour finalité d’éviter à des condamnés primaires d’être pervertis par  un passage en prison, mais il a par la suite été étendu aux peines non privatives de liberté et s’est diversifié dans ses formes et ses destinataires ce faisant, il peut, à date, se doubler d’une mise à l’épreuve et d’un travail d’intérêt général.

Entendons par condamné primaire, toute personne qui commet  pour la première fois une infraction et est condamné pour cela. Le contraire de condamné primaire est condamné récidiviste.

Le sursis avec mise à l’épreuve consiste en la suspension de l’exécution  d’une peine d’emprisonnement à la condition que le condamné respecte certaines obligations pendant un délai fixé par le juge pénal.

Le sursis assorti de l’obligation d’accomplir un travail d’intérêt général consiste en la suspension de l’exécution d’une peine d’amende ou d’emprisonnement, à condition que le condamné effectue un travail d’intérêt général c’est-à-dire un travail non rémunéré, avec des mesures de contrôle. Ce sursis porte toujours sur la totalité de la peine d’amende ou d’emprisonnement.

Dans tous les cas, le sursis reste un instrument de lutte contre la récidive, soit pour les délinquants primaires (toute personne qui commet un premier délit) par la dissuasion : tel est le cas du sursis simple ; soit pour les  délinquants endurcis par la probation : tel est le cas du sursis avec mise à l’épreuve et du sursis assorti de l’obligation d’accomplir un travail d’intérêt général.

Le président de la juridiction, après le prononcé de la peine assortie du sursis simple, vous avertit, lorsque vous êtes présent, des conséquences d’une condamnation pour une nouvelle infraction qui serait commise dans les 5 ans suivant le prononcé de la condamnation.

Le sursis simple est une dispense totale ou partielle d’exécution de la peine qui se veut dissuasive, dans la mesure où la condamnation avec sursis apparaît comme une épée  Damoclès sur votre tête.

Votre condamnation pour délit assortie de sursis est réputée non avenue si vous n’avez pas commis dans les 5 ans suivant son prononcé, un délit de droit commun suivi d’une nouvelle condamnation ferme qui emporte révocation. Cependant, toute nouvelle condamnation à une peine d’emprisonnement ou de réclusion entraine la révocation du sursis antérieurement accordé et ce, quelle que soit la peine qui en est assortie.

En cas de révocation du sursis, vous exécuterez la première peine sans aucune confusion possible avec la seconde.

Toutefois, la juridiction peut, par décision spéciale et motivée, décider que la condamnation qu’elle prononce n’entraine pas la révocation du sursis antérieurement accordé ou n’entraine qu’une révocation partielle pour une durée qu’elle détermine.

Lorsque le bénéfice du sursis ne vous a été accordé que pour une partie de la peine, la condamnation est réputée non avenue dans tous ses éléments si la révocation du sursis n’a pas été encourue.

Cependant, la peine de jours-amende, l’amende ou la partie de l’amende non assortie de sursis doivent être exécutées.

La peine de jours-amende consiste «pour le condamné à verser au Trésor public  une somme dont le montant global résulte de la fixation par le juge d’une contribution quotidienne  pendant un certain nombre de jours». Le défaut total ou partiel de paiement entraîne l’incarcération du condamné pour une durée correspondant au nombre de jours-amendes impayés.

Vous êtes une personne physique, le sursis ne peut être ordonné à votre égard que lorsque vous n’avez pas été condamné à une peine d’emprisonnement au cours des 5 années précédant les faits constitutifs de délit de droit commun.

Vous êtes une personne morale (une banque, une société de construction, une société d’assurance etc.…), le sursis ne peut être ordonné à votre égard que lorsque vous n’avez pas été condamné à une amende supérieure  à 1.000.000 de francs guinéens, au cours des 5 années précédant les faits constitutifs de délit de droit commun.

Par ailleurs, le juge ne peut vous imposer une peine d’emprisonnement assortie de sursis que dans les situations particulières notamment :

  • IL est persuadé que vous permettre de purger votre peine au sein de la collectivité ne menace pas la sécurité publique;
  • Il est persuadé que  vous permettre de purger votre peine au sein de la collectivité est conforme aux principes de détermination de la peine prévus dans le Code pénal.
  • Vous n’avez pas été reconnu coupable d’une infraction de préjudice personnel grave, d’un acte de terrorisme ou d’une infraction commise par une association de malfaiteurs punissable d’une peine d’emprisonnement maximale de dix ans ou plus.

Il est important de savoir que le sursis est inapplicable aux peines criminelles privatives de liberté et aux peines prononcées pour contravention.

Précisons à présent qu’en matière de vol ou de tentative de vol de bétail, bien qu’étant un délit,  les dispositions relatives au sursis ne sont pas applicables.

Une autre  précision, en matière d’enrichissement illicite, le bénéfice de sursis ne peut être accordé qu’à ceux, fonctionnaires ou particuliers ayant restitué les valeurs détournés dans le délai de 1 mois à compter de l’ouverture des poursuites.

En tant que personne physique, le sursis vous est applicable pour une durée de 5 ans, aux condamnations à l’emprisonnement, à l’amende ou à la peine de jours-amende, aux peines privatives ou restrictives de certains droits.

Sachez que la juridiction peut décider qu’il ne s’applique qu’à l’exécution de l’emprisonnement ou à une partie de cette peine, dont elle détermine la durée dans la limite de 5 ans.

Vous êtes une personne morale, le sursis vous est applicable aux condamnations à l’amende et aux quatre peines :

  1. la dissolution ;
  2. la fermeture définitive ou pour une durée de 5 ans au plus, des établissements ou de l’un ou de plusieurs des établissements de l’entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés ;
  3. l’exclusion des marchés publics à titre définitif ou pour une durée de 5 ans au plus ;
  4. la confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction ou la chose qui en est le produit ;

En vous condamnant avec sursis assorti de l’obligation d’accomplir un travail d’intérêt général, la juridiction peut, dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles 43 et suivants du code pénal, décider que vous accomplirez, pour une durée de 20 à 210 heures, un travail d’intérêt général non rémunéré au profit soit d’une personne morale de droit public, soit d’une personne morale de droit privé chargée d’une mission de service public ou d’une association habilitée à mettre en œuvre des travaux d’intérêt général.

Toutefois, le sursis assorti de l’obligation d’accomplir un travail d’intérêt général ne peut être ordonné lorsque vous le refusez ou vous n’êtes pas présent à l’audience.

Le droit de refuser vous est rappelé, après la déclaration de culpabilité et la fixation de la peine ferme.

La réponse à la question qui vous est posée est consignée au plumitif d’audience (registre tenu par le greffier pendant l’audience sur lequel il note toutes les informations propres à établir la régularité des débats).

Au cours du délai fixé par la juridiction pour accomplir un travail d’intérêt général, vous devez, outre l’obligation d’accomplir le travail prescrit, satisfaire aux mesures de contrôle suivantes :

  1. répondre aux convocations du juge de l’application des peines ou du magistrat qui en fait fonction ou du travailleur social désigné ;
  2. se soumettre à l’examen médical préalable à l’exécution de la peine qui a pour but de vérifier si vous n’êtes pas atteint d’une affection dangereuse pour les autres travailleurs et de s’assurer que vous êtes médicalement apte au travail auquel il est envisagé de vous affecter ;
  3. justifier des motifs de vos changements d’emploi ou de résidence qui font obstacle à l’exécution du travail d’intérêt général, selon les modalités fixées ;
  4. obtenir l’autorisation préalable du juge de l’application des peines ou du magistrat qui en fait fonction, pour tout déplacement qui fait obstacle à l’exécution du travail d’intérêt général, selon les modalités fixées ;
  5. recevoir les visites du travailleur social et lui communiquer tout renseignement ou document relatif à l’exécution de la peine.

Le juge de l’application des peines (JAP) est un magistrat du siège spécialisé chargé de contrôler et de déterminer dans quelles conditions le condamné exécute sa peine. En Guinée, il a été créé en 2016 dans un souci d’individualisation de la peine c’est-à-dire, en tenant compte des caractéristiques individuelles du coupable et de l’infraction commise.

La juridiction qui prononce la peine de travail d’intérêt général fixe le délai pendant lequel le travail d’intérêt général doit être accompli dans la limite de 18 mois.

Le délai prend fin dès l’accomplissement de la totalité du travail d’intérêt général.

Ce délai peut être suspendu provisoirement pour motif grave d’ordre médical, familial, professionnel ou social.

Il peut également être suspendu pendant le temps où le condamné est placé en détention provisoire, exécute une peine privative de liberté ou accomplit les obligations du service national.

En l’espèce, le travail d’intérêt général peut être exécuté en même temps qu’un placement à l’extérieur ou qu’une semi-liberté.

La semi-liberté, comme le placement à l’extérieur, permet à une personne condamnée de bénéficier d’un régime particulier de détention lui autorisant à quitter l’établissement pénitentiaire afin d’exercer une activité professionnelle, de suivre un enseignement, une formation professionnelle, ou un emploi temporaire, de rechercher un emploi, de participer de manière essentielle à sa vie de famille, de suivre un traitement médical ou de s’investir dans tout autre projet d’insertion ou de réinsertion de nature à prévenir les risques de récidive.

Les modalités d’exécution de l’obligation d’accomplir un travail d’intérêt général et la suspension du délai sont décidées par le juge de l’application des peines dans le ressort duquel vous avez votre résidence habituelle ou, si vous n’avez pas en Guinée votre résidence habituelle, par le juge de l’application des peines du tribunal qui a statué en première instance.

Au cours du délai prévu, vous devez satisfaire aux mesures de contrôle susmentionnées.

En cas d’exécution partielle d’un travail d’intérêt général, le juge de l’application des peines peut ordonner la conversion de la partie non exécutée en jours-amende.

S’agissant du sursis avec mise à l’épreuve, après le prononcé de l’emprisonnement assorti du sursis avec mise à l’épreuve, le président de la juridiction vous notifie, lorsque vous êtes présent, les obligations à respecter durant le sursis avec mise à l’épreuve et vous avertit des conséquences qu’entraînerait une condamnation pour une nouvelle infraction commise au cours du délai d’épreuve ou un manquement aux mesures de contrôle et aux obligations particulières qui vous sont imposées.

Il vous informe de la possibilité que vous aurez de voir déclarer votre condamnation non avenue si vous observez une conduite satisfaisante.

Lorsque la juridiction prononce, à titre de peine complémentaire, la peine d’interdiction du territoire guinéen pour une durée de 10 ans au plus, il est sursis à son exécution durant le temps de cette mise à l’épreuve.

Le sursis avec mise à l’épreuve est applicable aux condamnations à l’emprisonnement prononcées pour une durée de 5 ans au plus, en raison d’un délit de droit commun.

Lorsque vous êtes en état de récidive légale (réitération d’une infraction similaire ou proche d’une infraction précédemment et définitivement condamnée), il est applicable aux condamnations à l’emprisonnement prononcées pour une durée de 10 ans au plus.

Toutes les fois que la juridiction n’a pas prononcé l’exécution provisoire, la mise à l’épreuve n’est applicable qu’à compter du jour où la condamnation devient exécutoire et en l’espèce, le délai de 2 mois accordé au procureur général pour faire appel, ne fait point obstacle à l’exécution de la peine, quelle que soit sa nature.

Précisons à présent que la juridiction pénale ne peut prononcer le sursis avec mise à l’épreuve à l’encontre d’une personne ayant déjà fait l’objet de deux condamnations assorties du sursis avec mise à l’épreuve pour des délits identiques ou assimilés au sens des articles 107 à 112 du Code pénal et se trouvant en état de récidive légale.

Lorsqu’il s’agit d’un délit de violences volontaires, d’un délit d’agression ou d’atteintes sexuelles ou d’un délit commis avec la circonstance aggravante de violences, la juridiction ne peut prononcer le sursis avec mise à l’épreuve à votre encontre si vous avez déjà fait l’objet d’une condamnation assortie du sursis avec mise à l’épreuve pour des infractions identiques ou assimilées et si vous vous trouvez en état de récidive légale. Mais, cela n’est pas applicable lorsque le sursis avec mise à l’épreuve ne porte que sur une partie de la peine d’emprisonnement prononcée.

Rappelons enfin qu’en la matière, la juridiction peut décider que le sursis ne s’appliquera à l’exécution de l’emprisonnement que pour une partie dont elle détermine la durée. Cette partie ne peut cependant excéder 5 ans d’emprisonnement.

Le délai d’épreuve fixé par la juridiction ne peut être inférieur à 12 mois ni supérieur à 3 ans. Lorsque vous êtes en état de récidive légale, ce délai peut être porté à 5 ans. Il peut être également porté à 7 ans lorsque vous vous trouvez à nouveau en état de récidive légale.

Donc retenez pour de bon, qu’après le prononcé d’une condamnation avec sursis à votre égard, vous avez intérêt à adopter un bon comportement.

Un homme averti en vaut deux, surtout lorsqu’il maîtrise le principe du respect de la loi dans la jouissance de ses droits et l’accomplissement de ses devoirs.

Mohamed DIAWARA, Magistrat, 

juge au tribunal de première instance de Kaloum

République de Guinée

Tel : (00224) 624094909